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PERMIS DE CONDUIRE : INFRACTION POUR VITRES TEINTÉES. RETRAIT DE 3 POINTS ET 135 € D'AMENDE

Le 28 novembre 2018

Depuis le 01/01/2017, le Code de la Route interdit l'apposition de films teintés trop sombres sur les vitres latérales avant des véhicules qui déformeraient ou réduiraient la visibilité du conducteur.

L'article R. 316-3 du Code de la Route édicte que "Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite".

 

Bon nombre de PV ont été contestés et annulés, les points restitués ; en effet les tribunaux de Police ont très souvent tranché en faveur des automobilistes en rappelant qu'il appartenait au Ministère Public de rapporter la preuve de l'infraction notamment le défaut de transmission régulière de la lumière d'au moins de 70%.

En matière de constations techniques, la réglementation impose un appareillage de contrôle homologué, certifié et calibré chaque année. Sans appareil de mesure, il est difficile voire impossible de déterminer avec précision le pourcentage à l’œil nu ; or, aucun appareil de ce type n'est mis à la disposition des forces de Police et de Gendarmerie.

La position des premiers juges s'inscrivait dans le même sens que les infractions en matière d'alcool et de stupéfiants. Pour l'alcool au volant, la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique implique le recours à un éthylomètre ou à une analyse de sang. Pour les produits stupéfiants, le délit de conduite après usage de stupéfiants oblige une analyse toxicologique. 

Mais la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a une analyse plus stricte des textes. Dans un arrêt rendu le 19/06/2018, elle permet aux agents des forces de l'ordre de verbaliser sans recours à un appareil de métrologie.

Dans cette affaire, l'automobiliste soutenait que le défaut de transparence des vitres latérales avant de son véhicule d'au moins 70% n'était pas démontré et que le seuil devait être constaté par un instrument de mesure car non déterminable à l’œil nu.

La Chambre Criminelle n'a pas suivi cette argumentation et a retenu d'une part que a preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres était établie par la constatation de l'agent verbalisateur de ce qu'elle n'est pas suffisante. Et d'autre part qu'il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire en démontrant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70%.